mikucare | Déclaration de conformité EU RED
DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 avril 2014
relative à l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
Vu la proposition de la Commission européenne,
Après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social (1) ,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2) ,
Alors que:
(1) |
La directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Étant donné que d'autres modifications doivent être apportées, il convient de le remplacer dans un souci de clarté. |
(2) |
Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) établit des règles relatives à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, fournit un cadre pour la surveillance du marché des produits et pour les contrôles des produits en provenance de pays tiers, et établit les principes généraux du marquage CE. |
(3) |
La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (5) établit des principes communs et des dispositions de référence destinés à s'appliquer à l'ensemble de la législation sectorielle afin de fournir une base cohérente pour la révision ou la refonte de cette législation. Il convient donc d'adapter la directive 1999/5/CE à ladite décision. |
(4) |
Les exigences essentielles énoncées dans la directive 1999/5/CE qui sont pertinentes pour les équipements terminaux de ligne fixe, à savoir assurer la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que la protection des biens et un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, sont couverts de manière appropriée par la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (7) . La présente directive ne devrait donc pas s'appliquer aux équipements terminaux de téléphonie fixe. |
(5) |
Les questions de concurrence sur le marché des équipements terminaux sont couvertes de manière appropriée par la directive 2008/63/CE de la Commission (8) , notamment par l'obligation pour les autorités réglementaires nationales d'assurer la publication des détails des spécifications techniques d'interface pour l'accès au réseau. Il n'est donc pas nécessaire d'inclure dans la présente directive des exigences facilitant la concurrence sur le marché des équipements terminaux couverts par la directive 2008/63/CE. |
(6) |
Les équipements qui émettent ou reçoivent intentionnellement des ondes radio à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage utilisent systématiquement le spectre radio. Afin d'assurer une utilisation efficace du spectre radioélectrique afin d'éviter les interférences nuisibles, tous ces équipements devraient relever du champ d'application de la présente directive. |
(7) |
Les objectifs en matière d'exigences de sécurité définis dans la directive 2014/35/UE sont suffisants pour couvrir les équipements hertziens et devraient donc être la référence et rendus applicables en vertu de la présente directive. Afin d'éviter les doubles emplois inutiles de dispositions autres que celles concernant ces exigences, la directive 2014/35/UE ne devrait pas s'appliquer aux équipements hertziens. |
(8) |
Les exigences essentielles dans le domaine de la compatibilité électromagnétique fixées par la directive 2014/30/UE sont suffisantes pour couvrir les équipements hertziens et devraient donc être la référence et rendues applicables en vertu de la présente directive. Afin d'éviter les doubles emplois inutiles de dispositions autres que celles concernant les exigences essentielles, la directive 2014/30/UE ne devrait pas s'appliquer aux équipements hertziens. |
(9) |
La présente directive devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance. |
(dix) |
Afin de s'assurer que l'équipement radio utilise efficacement le spectre radio et prend en charge l'utilisation efficace du spectre radio, l'équipement radio doit être construit de telle sorte que : dans le cas d'un émetteur, lorsque l'émetteur est correctement installé, entretenu et utilisé conformément à sa destination il génère des émissions d'ondes radio qui ne créent pas d'interférences nuisibles, tandis que les émissions d'ondes radio indésirables générées par l'émetteur (par exemple dans les canaux adjacents) ayant un impact négatif potentiel sur les objectifs de la politique du spectre radioélectrique devraient être limitées à un niveau tel que, selon l'état de l'art, les interférences nuisibles sont évitées ; et, dans le cas d'un récepteur, il a un niveau de performance qui lui permet de fonctionner comme prévu et le protège contre les risques de brouillage préjudiciable, en particulier de canaux partagés ou adjacents, et, ce faisant, soutient l'amélioration de la utilisation efficace des canaux partagés ou adjacents. |
(11) |
Bien que les récepteurs ne causent pas eux-mêmes de brouillages préjudiciables, les capacités de réception sont un facteur de plus en plus important pour garantir l'utilisation efficace du spectre radioélectrique grâce à une résilience accrue des récepteurs contre les brouillages préjudiciables et les signaux non désirés sur la base des exigences essentielles pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union . |
(12) |
L'interfonctionnement via des réseaux avec d'autres équipements hertziens et la connexion avec des interfaces du type approprié dans toute l'Union sont nécessaires dans certains cas. L'interopérabilité entre les équipements radio et les accessoires tels que les chargeurs simplifie l'utilisation des équipements radio et réduit les déchets et les coûts inutiles. Un effort renouvelé pour développer un chargeur commun pour des catégories ou classes particulières d'équipements radio est nécessaire, en particulier pour le bénéfice des consommateurs et autres utilisateurs finaux ; la présente directive devrait donc inclure des exigences spécifiques dans ce domaine. En particulier, les téléphones portables mis à disposition sur le marché doivent être compatibles avec un chargeur commun. |
(13) |
La protection des données personnelles et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés des équipements radio et la protection contre la fraude peuvent être renforcées par des caractéristiques particulières des équipements radio. Les équipements hertziens devraient donc, dans les cas appropriés, être conçus de manière à prendre en charge ces caractéristiques. |
(14) |
L'équipement radio peut jouer un rôle déterminant dans l'accès aux services d'urgence. Les équipements hertziens devraient donc, dans les cas appropriés, être conçus de manière à prendre en charge les fonctionnalités requises pour l'accès à ces services. |
(15) |
Les équipements radio sont importants pour le bien-être et l'emploi des personnes handicapées, qui représentent une proportion substantielle et croissante de la population des États membres. L'équipement radio devrait donc, dans les cas appropriés, être conçu de manière à ce que les personnes handicapées puissent l'utiliser sans ou avec seulement une adaptation minimale. |
(16) |
La conformité de certaines catégories d'équipements hertziens aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive peut être affectée par l'inclusion d'un logiciel ou la modification de son logiciel existant. L'utilisateur, l'équipement radio ou un tiers ne devrait être en mesure de charger un logiciel dans l'équipement radio que si cela ne compromet pas la conformité ultérieure de cet équipement radio avec les exigences essentielles applicables. |
(17) |
Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. La Commission, lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, devrait assurer une transmission simultanée, opportune et appropriée des documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. |
(18) |
Afin de répondre efficacement aux besoins liés à l'interopérabilité, à la protection des données personnelles et de la vie privée de l'utilisateur et de l'abonné, à la protection contre la fraude, à l'accès aux services d'urgence, à l'utilisation par les utilisateurs en situation de handicap ou à la prévention des combinaisons radio non conformes équipements et logiciels, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne la spécification des catégories ou classes d'équipements radioélectriques qui doivent satisfaire à une ou plusieurs des exigences essentielles supplémentaires énoncées dans le présent directive qui répondent à ces besoins. |
(19) |
Il ne faut pas abuser de la vérification par un équipement radio de la conformité de sa combinaison avec un logiciel pour empêcher son utilisation avec un logiciel fourni par des tiers indépendants. La mise à la disposition des pouvoirs publics, des fabricants et des utilisateurs d'informations sur la conformité des combinaisons prévues d'équipements hertziens et de logiciels devrait contribuer à faciliter la concurrence. Afin d'atteindre ces objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne la spécification des catégories ou classes d'équipements radioélectriques pour lesquelles les fabricants doivent fournir des informations sur la conformité des combinaisons de équipements hertziens et logiciels aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive. |
(20) |
L'obligation d'enregistrer dans un système central les équipements radioélectriques destinés à être mis sur le marché peut renforcer l'efficience et l'efficacité de la surveillance du marché et contribuer ainsi à garantir un niveau élevé de conformité avec la présente directive. Une telle exigence entraîne une charge supplémentaire pour les opérateurs économiques et ne devrait donc être introduite que pour les catégories d'équipements radioélectriques pour lesquelles un niveau élevé de conformité n'a pas été atteint. Afin de garantir l'application d'une telle exigence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne la spécification des catégories d'équipements radioélectriques que les fabricants doivent enregistrer dans un système central et la éléments de la documentation technique à fournir sur la base des informations sur la conformité des équipements hertziens à fournir par les États membres et après une évaluation du risque de non-application des exigences essentielles. |
(21) |
Les équipements hertziens conformes aux exigences essentielles applicables devraient pouvoir circuler librement. Ces équipements devraient pouvoir être mis en service et utilisés conformément à leur destination, le cas échéant conformément aux règles relatives aux autorisations d'utilisation du spectre radioélectrique et à la fourniture du service concerné. |
(22) |
Afin d'éviter des entraves inutiles au commerce d'équipements hertziens au sein du marché intérieur, les États membres devraient notifier, en vertu de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (9) , aux autres États membres et à la Commission leurs projets dans le domaine des réglementations techniques, telles que les interfaces radio, à moins que ces réglementations techniques n'autorisent les États membres à se conformer aux actes contraignants de l'Union tels que les décisions de la Commission concernant l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du du Conseil (10) , ou lorsqu'ils correspondent à des équipements hertziens qui peuvent être mis en service et utilisés sans restriction à l'intérieur de l'Union. |
(23) |
La fourniture d'informations sur l'équivalence des interfaces radio réglementées et leurs conditions d'utilisation réduit les obstacles à l'accès des équipements radio au marché intérieur. La Commission devrait donc évaluer et établir l'équivalence des interfaces radio réglementées et mettre ces informations à disposition sous la forme de classes d'équipements radio. |
(24) |
Conformément à la décision 2007/344/CE de la Commission (11) , les États membres doivent utiliser le système d'information sur les fréquences (EFIS) de l'Office européen des communications (ECO) afin de fournir des informations comparables concernant l'utilisation du spectre radioélectrique dans chaque État membre. à la disposition du public via Internet. Les fabricants peuvent rechercher dans EFIS des informations sur les fréquences pour tous les États membres avant la mise sur le marché d'équipements radio et évaluer ainsi si et dans quelles conditions ces équipements radio peuvent être utilisés dans chaque État membre. Il n'est donc pas nécessaire d'inclure dans la présente directive des dispositions supplémentaires, telles que la notification préalable, permettant aux fabricants d'être informés des conditions d'utilisation des équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences non harmonisées. |
(25) |
Aux fins de la promotion des activités de recherche et de démonstration, il devrait être possible, dans le cadre de foires commerciales, d'expositions et de manifestations similaires, de présenter des équipements radioélectriques non conformes à la présente directive et ne pouvant être mis sur le marché, à condition que les exposants veillent à fournir suffisamment d'informations au public visiteur. |
(26) |
Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des équipements radio avec la présente directive, eu égard à leurs rôles respectifs dans la chaîne d'approvisionnement, de manière à assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, ainsi que la protection des propriété, un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et, si nécessaire, un niveau élevé de protection des autres intérêts publics, et de garantir une concurrence loyale sur le marché de l'Union. |
(27) |
Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des équipements radioélectriques conformes à la présente directive. Il est nécessaire de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution. |
(28) |
Afin de faciliter la communication entre les opérateurs économiques, les autorités de surveillance du marché et les consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à inclure une adresse de site internet en plus de l'adresse postale. |
(29) |
Le fabricant, ayant une connaissance détaillée du processus de conception et de production, est le mieux placé pour mener à bien la procédure d'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité devrait donc rester la seule obligation du fabricant. |
(30) |
Le fabricant devrait fournir des informations suffisantes sur l'utilisation prévue de l'équipement radioélectrique afin de permettre son utilisation conformément aux exigences essentielles. Ces informations peuvent devoir inclure une description des accessoires tels que les antennes et des composants tels que les logiciels, et les spécifications du processus d'installation de l'équipement radio. |
(31) |
L'obligation prévue par la directive 1999/5/CE d'inclure une déclaration UE de conformité des équipements s'est avérée simplifier et améliorer l'information et l'efficacité de la surveillance du marché. La possibilité de fournir une déclaration UE de conformité simplifiée a permis de réduire la charge associée à cette exigence sans réduire son efficacité et devrait donc être prévue dans la présente directive. En outre, afin de garantir un accès aisé et efficace à une déclaration UE de conformité, y compris une déclaration UE de conformité simplifiée, il devrait être possible de l'apposer sur l'emballage de l'équipement radioélectrique concerné. |
(32) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les équipements radioélectriques de pays tiers entrant sur le marché de l'Union soient conformes à la présente directive, et en particulier à ce que des procédures appropriées d'évaluation de la conformité aient été appliquées par les fabricants en ce qui concerne ces équipements radioélectriques. Il convient donc de prévoir que les importateurs s'assurent que les équipements radio qu'ils mettent sur le marché sont conformes aux exigences de la présente directive et qu'ils ne mettent pas sur le marché des équipements radio qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prévoir que les importateurs s'assurent que les procédures d'évaluation de la conformité ont été effectuées et que le marquage des équipements hertziens et la documentation établie par les fabricants sont disponibles pour inspection par les autorités nationales compétentes. |
(33) |
Lors de la mise sur le marché d'un équipement radio, chaque importateur devrait indiquer sur l'équipement radio son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des exceptions devraient être prévues dans les cas où la taille ou la nature de l'équipement radio ne le permettent pas. Cela comprend les cas où l'importateur devrait ouvrir l'emballage afin d'inscrire son nom et son adresse sur l'équipement radio. |
(34) |
Le distributeur met l'équipement radio à disposition sur le marché après qu'il a été mis sur le marché par le fabricant ou l'importateur et doit agir avec la diligence requise pour s'assurer que sa manipulation de l'équipement radio n'affecte pas la conformité de l'équipement radio. |
(35) |
Tout opérateur économique qui soit met un équipement radio sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, soit modifie un équipement radio de telle sorte que la conformité avec la présente directive peut en être affectée devrait être considéré comme le fabricant et devrait assumer les obligations de celui-ci. |
(36) |
Les distributeurs et les importateurs, étant proches du marché, devraient être associés aux tâches de surveillance du marché effectuées par les autorités nationales compétentes et devraient être prêts à y participer activement, en fournissant à ces autorités toutes les informations nécessaires concernant l'équipement radioélectrique concerné. |
(37) |
Garantir la traçabilité des équipements radio tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à rendre la surveillance du marché plus simple et plus efficace. Un système de traçabilité efficace facilite la tâche des autorités de surveillance du marché consistant à retrouver les opérateurs économiques qui ont mis à disposition sur le marché des équipements radio non conformes. Lorsqu'ils conservent les informations requises en vertu de la présente directive pour l'identification d'autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour ces informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni des équipements radio ou auxquels ils ont fourni des équipements radio. |
(38) |
La présente directive devrait se limiter à l'expression des exigences essentielles. Afin de faciliter l'évaluation de la conformité à ces exigences, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les équipements hertziens conformes aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (12) aux fins d'exprimer les spécifications techniques détaillées de ces exigences. |
(39) |
Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure d'objection aux normes harmonisées lorsque ces normes ne satisfont pas entièrement aux exigences de la présente directive. |
(40) |
Afin de permettre aux opérateurs économiques de démontrer et aux autorités compétentes de garantir que les équipements hertziens mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles, il est nécessaire de prévoir des procédures d'évaluation de la conformité. La décision n° 768/2008/CE établit des modules pour les procédures d'évaluation de la conformité, qui comprennent des procédures allant de la moins sévère à la plus stricte, proportionnellement au niveau de risque encouru et au niveau de sécurité requis. Afin d'assurer une cohérence intersectorielle et d'éviter des variantes ad hoc, les procédures d'évaluation de la conformité devraient être choisies parmi ces modules. |
(41) |
Les fabricants devraient établir une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises en vertu de la présente directive sur la conformité des équipements hertziens aux exigences de la présente directive et des autres législations d'harmonisation de l'Union applicables. |
(42) |
Afin de garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises pour identifier tous les actes de l'Union applicables devraient être disponibles dans une seule déclaration UE de conformité. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette déclaration UE unique de conformité peut être un dossier constitué de déclarations de conformité individuelles pertinentes. |
(43) |
Le marquage CE, indiquant la conformité des équipements hertziens, est la conséquence visible de tout un processus comprenant l'évaluation de la conformité au sens large. Les principes généraux régissant le marquage CE sont définis dans le règlement (CE) n° 765/2008. Les règles régissant l'apposition du marquage CE devraient être fixées dans la présente directive. |
(44) |
L'obligation d'apposer le marquage CE sur les produits est importante pour l'information des consommateurs et des pouvoirs publics. La possibilité prévue par la directive 1999/5/CE d'apposer un marquage CE réduit sur les équipements de petite taille, à condition qu'il reste visible et lisible, a permis de simplifier l'application de cette exigence sans en diminuer l'efficacité, et doit donc être inclus dans la présente directive. |
(45) |
Il a été constaté que l'obligation prévue par la directive 1999/5/CE d'apposer le marquage CE sur l'emballage des équipements simplifiait la tâche de surveillance du marché et devrait donc être incluse dans la présente directive. |
(46) |
Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour garantir que les équipements hertziens ne peuvent être mis à disposition sur le marché que si, lorsqu'ils sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination, ils sont conformes aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive et, dans le cas de l'exigence essentielle d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques et la protection des biens, également dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles. Les équipements hertziens ne devraient être considérés comme non conformes à cette exigence essentielle que dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles, c'est-à-dire lorsqu'une telle utilisation pourrait résulter d'un comportement humain licite et aisément prévisible. |
(47) |
Compte tenu du rythme rapide de l'évolution technologique vers un environnement sans papier, où les équipements hertziens sont équipés d'un écran intégré, la Commission devrait examiner, dans le cadre d'un réexamen du fonctionnement de la présente directive, la possibilité de remplacer les exigences relatives à l'apposition: le nom, le nom commercial ou la marque déposée du fabricant et un point unique ou une adresse postale où ils peuvent être contactés, le marquage CE et la déclaration UE de conformité avec soit une fonction selon laquelle ces informations s'affichent automatiquement lors du démarrage de l'équipement radio, ou une fonction permettant à l'utilisateur final de sélectionner l'affichage des informations pertinentes. En outre, dans le cadre de cet examen de faisabilité, lorsque des équipements radioélectriques équipés d'un écran intégré fonctionnent à partir d'une batterie intégrée qui ne conserve pas de charge initiale, la Commission devrait également envisager l'utilisation d'étiquettes transparentes amovibles couvrant l'écran intégré qui afficheraient les mêmes information. |
(48) |
Certaines procédures d'évaluation de la conformité prévues par la présente directive nécessitent l'intervention d'organismes d'évaluation de la conformité, qui sont notifiés par les États membres à la Commission. |
(49) |
L'expérience a montré que les critères définis dans la directive 1999/5/CE que les organismes d'évaluation de la conformité doivent remplir pour être notifiés à la Commission ne suffisent pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans toute l'Union. Il est toutefois essentiel que tous les organismes notifiés exercent leurs fonctions au même niveau et dans des conditions de concurrence loyale. Cela nécessite l'établissement d'exigences obligatoires pour les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent être notifiés afin de fournir des services d'évaluation de la conformité. |
(50) |
Si un organisme d'évaluation de la conformité démontre la conformité aux critères établis dans les normes harmonisées, il devrait être présumé respecter les exigences correspondantes énoncées dans la présente directive. |
(51) |
Afin de garantir un niveau constant de qualité de l'évaluation de la conformité, il est également nécessaire de fixer des exigences pour les autorités notifiantes et les autres organismes impliqués dans l'évaluation, la notification et le contrôle des organismes notifiés. |
(52) |
Le système prévu par la présente directive devrait être complété par le système d'accréditation prévu par le règlement (CE) no 765/2008. Étant donné que l'accréditation est un moyen essentiel de vérifier la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, elle devrait également être utilisée à des fins de notification. |
(53) |
L'accréditation transparente prévue par le règlement (CE) no 765/2008, garantissant le niveau de confiance nécessaire dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités publiques nationales dans toute l'Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité. Toutefois, les autorités nationales peuvent estimer qu'elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans de tels cas, afin de garantir le niveau approprié de crédibilité des évaluations effectuées par d'autres autorités nationales, celles-ci devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant la conformité des organismes d'évaluation de la conformité évalués avec les réglementations pertinentes exigences. |
(54) |
Les organismes d'évaluation de la conformité sous-traitent fréquemment une partie de leurs activités liées à l'évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de garantir le niveau de protection requis pour les équipements hertziens destinés à être mis sur le marché de l'Union, il est essentiel que les sous-traitants et filiales d'évaluation de la conformité satisfassent aux mêmes exigences que les organismes notifiés en ce qui concerne l'exécution des tâches d'évaluation de la conformité. Par conséquent, il est important que l'évaluation de la compétence et des performances des organismes à notifier et le contrôle des organismes déjà notifiés couvrent également les activités réalisées par les sous-traitants et les filiales. |
(55) |
Il est nécessaire d'accroître l'efficacité et la transparence de la procédure de notification et, en particulier, de l'adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne. |
(56) |
Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans toute l'Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections concernant un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle tout doute ou préoccupation quant à la compétence des organismes d'évaluation de la conformité peut être clarifié avant qu'ils ne commencent à fonctionner en tant qu'organismes notifiés. |
(57) |
Dans l'intérêt de la compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d'évaluation de la conformité sans créer de charges inutiles pour les opérateurs économiques. Pour la même raison, et pour garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques, il convient d'assurer la cohérence dans l'application technique des procédures d'évaluation de la conformité. Le meilleur moyen d'y parvenir est une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés. |
(58) |
Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent aux équipements hertziens couverts par la présente directive. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour accomplir ces tâches. |
(59) |
La directive 1999/5/CE prévoit déjà une procédure de sauvegarde qui ne s'applique qu'en cas de désaccord entre États membres sur des mesures prises par un État membre. Afin d'accroître la transparence et de réduire les délais de traitement, il est nécessaire d'améliorer la procédure de sauvegarde existante, en vue de la rendre plus efficace et de tirer parti de l'expertise disponible dans les États membres. |
(60) |
Les décisions de la Commission adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE peuvent inclure des conditions de disponibilité et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique qui peuvent avoir pour conséquence la limitation du nombre total d'équipements radioélectriques mis en service, tels qu'un date d'extinction, un taux de pénétration maximal ou un nombre maximal d'équipements radioélectriques dans chaque État membre ou dans l'ensemble de l'Union. Ces conditions permettent d'ouvrir le marché aux nouveaux équipements hertziens tout en limitant le risque d'interférences préjudiciables par accumulation d'un nombre excessif d'équipements radioélectriques mis en service, même si ces équipements satisfont individuellement aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive . Le non-respect de ces conditions peut créer un risque pour les exigences essentielles, en particulier un risque de brouillage préjudiciable. |
(61) |
Le système existant devrait être complété par une procédure selon laquelle les parties intéressées sont informées des mesures qu'il est prévu de prendre à l'égard des équipements radioélectriques présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public couverts par la présente directive. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d'agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces équipements. |
(62) |
Lorsque les États membres et la Commission s'accordent sur la justification d'une mesure prise par un État membre, aucune intervention supplémentaire de la Commission ne devrait être requise, sauf lorsque la non-conformité peut être attribuée à des lacunes d'une norme harmonisée. |
(63) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13) . |
(64) |
La procédure consultative devrait être utilisée pour l'adoption d'actes d'exécution précisant comment présenter les informations en cas de restrictions de mise en service ou d'exigences existantes en matière d'autorisation d'utilisation; et demander à l'État membre notifiant de prendre les mesures correctives nécessaires à l'égard d'un organisme notifié qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux exigences de sa notification. |
(65) |
La procédure d'examen devrait être utilisée pour l'adoption d'actes d'exécution: déterminer si certaines catégories de produits électriques ou électroniques répondent à la définition d'«équipement radio»; fixer les règles opérationnelles de mise à disposition des informations sur la conformité ; fixant les règles opérationnelles d'immatriculation et les règles opérationnelles d'apposition du numéro d'immatriculation sur les équipements hertziens ; et établir l'équivalence entre les interfaces radio notifiées et attribuer une classe d'équipement radio. Il doit également être utilisé en ce qui concerne les équipements radio conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public. |
(66) |
La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés concernant des équipements radio conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des raisons d'urgence impérieuse l'exigent. |
(67) |
Conformément à la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile dans l'examen des questions concernant l'application de la présente directive soulevées soit par son président, soit par un représentant d'un État membre conformément à son règlement intérieur. |
(68) |
Lorsque des questions relatives à la présente directive, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, c'est-à-dire au sein d'un groupe d'experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et, le cas échéant, une invitation à assister à ces réunions . |
(69) |
La Commission devrait, au moyen d'actes d'exécution et, compte tenu de leur nature particulière, agissant sans l'application du règlement (UE) no 182/2011, déterminer si les mesures prises par les États membres à l'égard d'équipements radioélectriques non conformes sont justifiées ou non. |
(70) |
Les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions de droit national adoptées en application de la présente directive et veiller à l'application de ces règles. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. |
(71) |
Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'équipements hertziens qui ont déjà été mis sur le marché conformément à la directive 1999/5/CE. |
(72) |
Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté. |
(73) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir garantir que les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché satisfont aux exigences assurant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité, un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique et une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique de manière à éviter des ingérence tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité au sens de l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(74) |
La directive 1999/5/CE devrait être abrogée. |
(75) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (14) , les États membres se sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant la relation entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. Au regard de la présente directive, le législateur considère que la transmission de tels documents est justifiée, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet et portée
1. La présente directive établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché et la mise en service dans l'Union d'équipements hertziens.
2. La présente directive ne s'applique pas aux équipements énumérés à l'annexe I.
3. La présente directive ne s'applique pas aux équipements hertziens utilisés exclusivement pour des activités concernant la sécurité publique, la défense, la sécurité de l'État, y compris le bien-être économique de l'État dans le cas d'activités relevant de la sécurité de l'État, et les activités de l'État en le domaine du droit pénal.
4. Les équipements radioélectriques relevant du champ d'application de la présente directive ne sont pas soumis à la directive 2014/35/UE, sauf dans les cas prévus à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la présente directive.
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent:
(1) |
"équipement radio": un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radio à des fins de radiocommunication et/ou de radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété par un accessoire, tel qu'une antenne, afin quant à émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radio à des fins de communication radio et/ou de radiorepérage ; |
(2) |
"communication radio", la communication au moyen d'ondes radio ; |
(3) |
"radiorepérage", la détermination de la position, de la vitesse et/ou d'autres caractéristiques d'un objet, ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, au moyen des propriétés de propagation des ondes radio ; |
(4) |
« ondes radio », les ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz, propagées dans l'espace sans guidage artificiel ; |
(5) |
"interface radio", la spécification de l'utilisation réglementée du spectre radio ; |
(6) |
«classe d'équipement radio», une classe identifiant des catégories particulières d'équipement radio qui, en vertu de la présente directive, sont considérées comme similaires et les interfaces radio pour lesquelles l'équipement radio est conçu; |
(7) |
« brouillage préjudiciable », le brouillage préjudiciable tel que défini à l'article 2, point r), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (15) ; |
(8) |
«perturbation électromagnétique», une perturbation électromagnétique telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/30/UE; |
(9) |
"mise à disposition sur le marché": toute fourniture d'équipements radioélectriques destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; |
(dix) |
"mise sur le marché", la première mise à disposition d'équipements radioélectriques sur le marché de l'Union ; |
(11) |
"mise en service", la première utilisation d'un équipement radioélectrique dans l'Union par son utilisateur final ; |
(12) |
"fabricant": toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement radio ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radio et commercialise cet équipement sous son nom ou sa marque; |
(13) |
"mandataire", toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom en rapport avec des tâches spécifiées ; |
(14) |
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union des équipements hertziens provenant d'un pays tiers; |
(15) |
"distributeur": toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements radio à disposition sur le marché ; |
(16) |
«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur; |
(17) |
« spécification technique » : un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par l'équipement radio ; |
(18) |
«norme harmonisée», une norme harmonisée telle que définie à l'article 2, point 1, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012; |
(19) |
"accréditation", l'accréditation telle que définie à l'article 2, point 10, du règlement (CE) no 765/2008; |
(20) |
«organisme national d'accréditation», un organisme national d'accréditation tel que défini à l'article 2, point 11, du règlement (CE) n° 765/2008; |
(21) |
«évaluation de la conformité», le processus démontrant si les exigences essentielles de la présente directive relatives aux équipements hertziens ont été respectées; |
(22) |
"organisme d'évaluation de la conformité", un organisme qui exerce des activités d'évaluation de la conformité ; |
(23) |
"rappel": toute mesure visant à obtenir le retour d'un équipement radioélectrique déjà mis à la disposition de l'utilisateur final ; |
(24) |
"retrait": toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques de la chaîne d'approvisionnement ; |
(25) |
«législation d'harmonisation de l'Union», toute législation de l'Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits; |
(26) |
«marquage CE», un marquage par lequel le fabricant indique que l'équipement radioélectrique est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition. |
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour déterminer si certaines catégories de produits électriques ou électroniques répondent à la définition énoncée au paragraphe 1, point 1, du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.
Article 3
Le nécessaire requis
1. L'équipement radio doit être construit de manière à garantir :
(un) |
la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques et la protection des biens, y compris les objectifs en matière d'exigences de sécurité énoncés dans la directive 2014/35/UE, mais sans application de limite de tension ; |
(b) |
un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique tel que défini dans la directive 2014/30/UE. |
2. L'équipement radio doit être construit de manière à utiliser efficacement et à soutenir l'utilisation efficace du spectre radioélectrique afin d'éviter les interférences nuisibles.
3. Les équipements hertziens relevant de certaines catégories ou classes doivent être construits de manière à satisfaire aux exigences essentielles suivantes :
(un) |
les équipements radio interagissent avec les accessoires, notamment avec les chargeurs courants ; |
(b) |
les équipements radio interagissent via des réseaux avec d'autres équipements radio ; |
(c) |
les équipements radio peuvent être connectés à des interfaces du type approprié dans toute l'Union ; |
(d) |
les équipements radio ne nuisent pas au réseau ou à son fonctionnement ni n'abusent des ressources du réseau, provoquant ainsi une dégradation inacceptable du service ; |
(e) |
l'équipement radio intègre des garanties pour garantir que les données personnelles et la vie privée de l'utilisateur et de l'abonné sont protégées ; |
(F) |
l'équipement radio prend en charge certaines fonctionnalités assurant une protection contre la fraude ; |
(g) |
l'équipement radio prend en charge certaines fonctionnalités garantissant l'accès aux services d'urgence ; |
(h) |
l'équipement radio prend en charge certaines fonctionnalités afin de faciliter son utilisation par les utilisateurs handicapés ; |
(je) |
l'équipement radio prend en charge certaines fonctionnalités afin de garantir que le logiciel ne peut être chargé dans l'équipement radio que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radio et du logiciel a été démontrée. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 44 précisant les catégories ou classes d'équipements radioélectriques concernées par chacune des exigences énoncées aux points a) à i) du premier alinéa du présent paragraphe.
Article 4
Fourniture d'informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radio et de logiciels
1. Les fabricants d'équipements radioélectriques et de logiciels permettant d'utiliser les équipements radioélectriques comme prévu fournissent aux États membres et à la Commission des informations sur la conformité des combinaisons prévues d'équipements radioélectriques et de logiciels avec les exigences essentielles énoncées à l'article 3. Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément à l'article 17 et sont délivrés sous la forme d'une déclaration de conformité comprenant les éléments énoncés à l'annexe VI. En fonction des combinaisons spécifiques d'équipement radio et de logiciel, les informations doivent identifier avec précision l'équipement radio et le logiciel qui ont été évalués, et elles doivent être mises à jour en permanence.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 44 précisant les catégories ou classes d'équipements radioélectriques concernées par l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article.
3. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les règles opérationnelles de mise à disposition des informations sur la conformité pour les catégories et classes spécifiées par les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.
Article 5
Enregistrement des types d'équipement radio dans certaines catégories
1. À compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d'équipements radioélectriques au sein des catégories d'équipements radioélectriques affectés par un faible niveau de conformité aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 au sein d'un système central visé au paragraphe 4 du présent article avant l'enregistrement radio. équipements de ces catégories mis sur le marché. Lors de l'enregistrement de ces types d'équipements hertziens, les fabricants fournissent certains ou, lorsque cela est justifié, tous les éléments de la documentation technique énumérés aux points a), d), e), f), g), h) et ( i) de l'annexe V. La Commission attribue à chaque type d'équipement radio enregistré un numéro d'enregistrement, que les fabricants apposent sur les équipements radio mis sur le marché.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 44 précisant les catégories d'équipements radioélectriques concernées par l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les éléments de la documentation technique à fournir, en tenant compte les informations sur la conformité des équipements hertziens fournies par les États membres conformément à l'article 47, paragraphe 1, et à la suite d'une évaluation du risque de non-application des exigences essentielles.
3. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les règles opérationnelles d'enregistrement et les règles opérationnelles d'apposition du numéro d'enregistrement sur les équipements hertziens pour les catégories spécifiées par les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.
4. La Commission met à disposition un système central permettant aux fabricants d'enregistrer les informations requises. Ce système assure un contrôle approprié de l'accès aux informations à caractère confidentiel.
5. Après la date d'application d'un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2 du présent article, les rapports élaborés conformément à l'article 47, paragraphes 1 et 2, évaluent ses incidences.
Article 6
Mise à disposition sur le marché
Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les équipements hertziens ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils sont conformes à la présente directive.
Article 7
Mise en service et utilisation
Les États membres autorisent la mise en service et l'utilisation d'équipements hertziens s'ils sont conformes à la présente directive lorsqu'ils sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Sans préjudice de leurs obligations au titre de la décision no 676/2002/CE et des conditions attachées aux autorisations d'utilisation de fréquences conformément au droit de l'Union, notamment en vertu de l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE , les États membres ne peuvent introduire d'exigences supplémentaires pour la mise en service et/ou l'utilisation d'équipements hertziens que pour des raisons liées à l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, à la prévention des interférences nuisibles, à la prévention des perturbations électromagnétiques ou à l'intérêt public santé.
Article 8
Notification des spécifications d'interface radio et attribution des classes d'équipement radio
1. Les États membres notifient, conformément à la procédure prévue par la directive 98/34/CE, les interfaces radioélectriques qu'ils entendent réglementer, à l'exception:
(un) |
les interfaces radioélectriques qui sont pleinement et sans aucun écart conformes aux décisions de la Commission sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique adoptées en vertu de la décision n° 676/2002/CE ; et |
(b) |
les interfaces radio qui, conformément aux actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article, correspondent à des équipements radio qui peuvent être mis en service et utilisés sans restriction dans l'Union. |
2. La Commission adopte des actes d'exécution établissant l'équivalence entre les interfaces radio notifiées et attribuant une classe d'équipement radio, dont les détails sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.
Article 9
Libre circulation des équipements radio
1. Les États membres n'empêchent pas, pour des raisons liées aux aspects couverts par la présente directive, la mise à disposition sur le marché sur leur territoire d'équipements hertziens conformes à la présente directive.
2. Lors de foires commerciales, d'expositions et de manifestations similaires, les États membres ne créent aucun obstacle à la présentation d'équipements radio non conformes à la présente directive, à condition qu'un signe visible indique clairement que ces équipements radio ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché ou mis en service jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité avec la présente directive. La démonstration d'équipements radioélectriques ne peut avoir lieu que si des mesures adéquates, prescrites par les États membres, ont été prises pour éviter les interférences nuisibles, les perturbations électromagnétiques et les risques pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou pour les biens.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 10
Obligations des fabricants
1. Lors de la mise sur le marché de leur équipement radioélectrique, les fabricants s'assurent qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles énoncées à l'article 3.
2. Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de manière à pouvoir être exploités dans au moins un État membre sans enfreindre les exigences applicables en matière d'utilisation du spectre radioélectrique.
3. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'article 21 et effectuent ou font effectuer la procédure d'évaluation de la conformité correspondante visée à l'article 17.
Lorsque la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables a été démontrée par cette procédure d'évaluation de la conformité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
4. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans après la mise sur le marché de l'équipement radio.
5. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Les modifications de la conception ou des caractéristiques des équipements radio et les modifications des normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements radio est déclarée doivent être dûment prises en compte.
Lorsqu'ils le jugent approprié eu égard aux risques présentés par les équipements radio, les fabricants, pour protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, effectuent des tests sur des échantillons d'équipements radio mis à disposition sur le marché, enquêtent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements radio non conformes et des rappels d'équipements radio, et doit tenir les distributeurs informés d'une telle surveillance.
6. Les fabricants veillent à ce que les équipements radio qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des équipements radio ne le permettent pas, que les informations requises est fourni sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement radio.
7. Les fabricants indiquent sur l'équipement radioélectrique leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement radioélectrique ne le permettent pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement radio. L'adresse indique un point unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
8. Les fabricants veillent à ce que l'équipement radioélectrique soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, telle que déterminée par l'État membre concerné. Les instructions doivent inclure les informations requises pour utiliser l'équipement radio conformément à son utilisation prévue. Ces informations comprennent, le cas échéant, une description des accessoires et des composants, y compris les logiciels, qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner comme prévu. Ces instructions et informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, doivent être clairs, compréhensibles et intelligibles.
Les informations suivantes doivent également être incluses dans le cas d'un équipement radio émettant intentionnellement des ondes radio :
(un) |
bande(s) de fréquence dans laquelle l'équipement radio fonctionne ; |
(b) |
puissance radioélectrique maximale transmise dans la ou les bandes de fréquences dans lesquelles l'équipement radioélectrique fonctionne. |
9. Les fabricants veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou d'une déclaration UE de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration UE de conformité simplifiée est fournie, elle contient l'adresse internet exacte où le texte complet de la déclaration UE de conformité peut être obtenu.
10. En cas de restrictions de mise en service ou d'exigences d'autorisation d'utilisation, les informations disponibles sur l'emballage permettent d'identifier les États membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un État membre où les restrictions de mise en service ou les exigences d'autorisation de l'usage existe. Ces informations doivent être complétées dans les instructions accompagnant l'équipement radio. La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant comment présenter ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 45, paragraphe 2.
11. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement radioélectrique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet équipement radioélectrique en conformité, le retirer ou le rappeler, si approprié. En outre, lorsque l'équipement radio présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l'équipement radio à disposition sur le marché, en précisant notamment la non-conformité, les toute mesure corrective prise et de ses résultats.
12. Les fabricants, à la suite d'une demande motivée d'une autorité nationale compétente, lui fournissent toutes les informations et la documentation sous forme papier ou électronique nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement radioélectrique avec la présente directive, dans une langue facilement compréhensible. par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute action entreprise pour éliminer les risques posés par les équipements hertziens qu'ils ont mis sur le marché.
Article 11
Représentants autorisés
1. Un fabricant peut, par mandat écrit, désigner un mandataire.
Les obligations prévues à l'article 10, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique prévue à l'article 10, paragraphe 3, ne font pas partie du mandat du mandataire.
2. Un mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit permettre au mandataire de faire au moins ce qui suit :
(un) |
tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant 10 ans après la mise sur le marché de l'équipement radio; |
(b) |
à la suite d'une demande motivée d'une autorité nationale compétente, fournir à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements hertziens ; |
(c) |
coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, sur toute action entreprise pour éliminer les risques posés par les équipements hertziens couverts par le mandat du mandataire. |
Article 12
Obligations des importateurs
1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements radio conformes.
2. Avant de mettre un équipement radio sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 17 a été effectuée par le fabricant et que l'équipement radio est construit de manière à pouvoir être utilisé dans au moins un État membre sans enfreindre les exigences applicables en matière d'utilisation du spectre radioélectrique. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'équipement radioélectrique porte le marquage CE et est accompagné des informations et documents visés à l'article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et que le fabricant satisfait aux exigences énoncées à l'article 10, paragraphes 6 et 7.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement radio n'est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l'article 3, il ne met pas l'équipement radio sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque l'équipement hertzien présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.
3. Les importateurs indiquent sur l'équipement radioélectrique leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement radioélectrique. Cela comprend les cas où la taille de l'équipement radio ne le permet pas, ou où les importateurs devraient ouvrir l'emballage afin d'indiquer leur nom et leur adresse sur l'équipement radio. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
4. Les importateurs veillent à ce que l'équipement radioélectrique soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné.
5. Les importateurs veillent à ce que, tant que l'équipement radioélectrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles énoncées à l'article 3.
6. Lorsqu'ils le jugent approprié eu égard aux risques présentés par les équipements radio, les importateurs, pour protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, effectuent des tests sur des échantillons d'équipements radio mis à disposition sur le marché, enquêtent et, si nécessaire, un registre des réclamations, des équipements radio non conformes et des rappels d'équipements radio, et tient les distributeurs informés de cette surveillance.
7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement radioélectrique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet équipement radioélectrique en conformité, le retirer ou le rappeler, si approprié. En outre, lorsque l'équipement radio présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l'équipement radio à disposition sur le marché, en précisant notamment la non-conformité et les toute mesure corrective prise.
8. Pendant dix ans après la mise sur le marché de l'équipement radioélectrique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et veillent à ce que la documentation technique puisse être mise à la disposition de ces autorités, à la demande.
9. Les importateurs, à la suite d'une demande motivée d'une autorité nationale compétente, lui fournissent toutes les informations et tous les documents sous forme papier ou électronique nécessaires pour démontrer la conformité des équipements hertziens dans une langue facilement compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute action entreprise pour éliminer les risques posés par les équipements hertziens qu'ils ont mis sur le marché.
Article 13
Obligations des distributeurs
1. Lors de la mise à disposition d'équipements hertziens sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.
2. Avant de mettre un équipement radio à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que l'équipement radio porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis par la présente directive et des instructions et informations de sécurité dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs. et d'autres utilisateurs finals dans l'État membre dans lequel l'équipement hertzien doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l'article 10, paragraphes 2 et 6 à 10 ) et article 12, paragraphe 3, respectivement.
Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement radio n'est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l'article 3, il ne met pas l'équipement radio à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque l'équipement hertzien présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3. Les distributeurs veillent à ce que, tant que l'équipement radioélectrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles énoncées à l'article 3.
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement radio qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente directive s'assurent que les mesures correctives nécessaires pour mettre cet équipement radio en conformité, le retirer ou le rappeler , le cas échéant, sont prises. En outre, lorsque l'équipement radioélectrique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l'équipement radioélectrique à disposition sur le marché, en précisant notamment la non-conformité et les toute mesure corrective prise.
5. Les distributeurs fournissent, sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents sous forme papier ou électronique nécessaires pour démontrer la conformité des équipements hertziens. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute action entreprise pour éliminer les risques posés par les équipements hertziens qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 14
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations du fabricant en vertu de l'article 10 lorsqu'il met un équipement radioélectrique sur le marché sous son nom ou sa marque ou modifie un équipement radioélectrique déjà mis sur le marché sur le marché de telle sorte que le respect de la présente directive puisse en être affecté.
Article 15
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques indiquent, sur demande, aux autorités de surveillance du marché:
(un) |
tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radio ; |
(b) |
tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radio. |
Les opérateurs économiques sont en mesure de présenter les informations visées au premier alinéa pendant 10 ans après avoir reçu l'équipement radio et pendant 10 ans après avoir fourni l'équipement radio.
CHAPITRE III
CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS RADIO
Article 16
Présomption de conformité des équipements radio
Les équipements hertziens conformes aux normes harmonisées ou à des parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 couvertes par ces normes ou parties de celles-ci. .
Article 17
Procédures d'évaluation de la conformité
1. Le fabricant procède à une évaluation de la conformité de l'équipement radioélectrique en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'article 3. L'évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour l'exigence essentielle énoncée au point (une ) de l'article 3, paragraphe 1, l'évaluation tient également compte des conditions raisonnablement prévisibles. Lorsque l'équipement radio est capable de prendre différentes configurations, l'évaluation de la conformité confirme si l'équipement radio répond aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 dans toutes les configurations possibles.
2. Les fabricants démontrent la conformité des équipements hertziens aux exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphe 1, en utilisant l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes:
(un) |
le contrôle interne de la production défini à l'annexe II ; |
(b) |
examen UE de type suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication prévu à l'annexe III; |
(c) |
conformité sur la base de l'assurance qualité complète prévue à l'annexe IV. |
3. Lorsque, pour évaluer la conformité d'un équipement hertzien aux exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, le fabricant a appliqué des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il doit utiliser l'une des procédures suivantes :
(un) |
le contrôle interne de la production défini à l'annexe II ; |
(b) |
examen UE de type suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication prévu à l'annexe III; |
(c) |
conformité sur la base de l'assurance qualité complète prévue à l'annexe IV. |
4. Lorsque, lors de l'évaluation de la conformité d'un équipement hertzien aux exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué que partiellement des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou lorsque de telles normes harmonisées n'existent pas, les équipements hertziens sont soumis, eu égard à ces exigences essentielles, à l'une des procédures suivantes:
(un) |
examen UE de type suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication prévu à l'annexe III; |
(b) |
conformité sur la base de l'assurance qualité complète prévue à l'annexe IV. |
Article 18
Déclaration de conformité UE
1. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l'article 3 a été démontré.
2. La déclaration UE de conformité a la structure type figurant à l'annexe VI, contient les éléments définis dans ladite annexe et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel l'équipement radioélectrique est mis ou mis à disposition sur le marché.
La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, contient les éléments énoncés à l'annexe VII et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel l'équipement radioélectrique est mis ou mis à disposition sur le marché. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet indiquée dans la déclaration UE de conformité simplifiée, dans une ou plusieurs langues requises par l'État membre dans lequel l'équipement radioélectrique est mis ou mis à disposition sur le marché.
3. Lorsqu'un équipement radioélectrique est soumis à plusieurs actes de l'Union exigeant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour tous ces actes de l'Union. Cette déclaration contient l'identification des actes de l'Union concernés, y compris leurs références de publication.
4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'équipement hertzien aux exigences énoncées dans la présente directive.
Article 19
Principes généraux du marquage CE
1. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.
2. En raison de la nature des équipements radio, la hauteur du marquage CE apposé sur les équipements radio peut être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste visible et lisible.
Article 20
Règles et conditions d'apposition du marquage CE et du numéro d'identification de l'organisme notifié
1. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur l'équipement radio ou sur sa plaque signalétique, sauf si cela n'est pas possible ou ne se justifie pas en raison de la nature de l'équipement radio. Le marquage CE doit également être apposé de manière visible et lisible sur l'emballage.
2. Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché de l'équipement hertzien.
3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié auquel la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'annexe IV est appliquée.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié doit avoir la même hauteur que le marquage CE.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme notifié lui-même ou, selon ses instructions, par le fabricant ou son mandataire.
4. Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour garantir l'application correcte du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures appropriées en cas d'utilisation abusive de ce marquage.
Article 21
Documentation technique
1. La documentation technique contient toutes les données ou détails pertinents sur les moyens utilisés par le fabricant pour s'assurer que l'équipement radioélectrique est conforme aux exigences essentielles énoncées à l'article 3. Elle contient au moins les éléments énoncés à l'annexe V.
2. La documentation technique est établie avant la mise sur le marché des équipements hertziens et est mise à jour en permanence.
3. La documentation technique et la correspondance relatives à toute procédure d'examen UE de type sont rédigées dans une langue officielle de l'État membre dans lequel l'organisme notifié est établi ou dans une langue acceptée par cet organisme.
4. Lorsque la documentation technique n'est pas conforme aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article et, ce faisant, ne présente pas suffisamment de données pertinentes ou de moyens utilisés pour assurer la conformité de l'équipement radioélectrique avec les exigences essentielles énoncées à l'article 3, le L'autorité de surveillance du marché peut demander au fabricant ou à l'importateur de faire effectuer un essai par un organisme agréé par l'autorité de surveillance du marché aux frais du fabricant ou de l'importateur dans un délai déterminé afin de vérifier le respect des exigences essentielles énoncées à l'article 3.
CHAPITRE IV
NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 22
Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers en vertu de la présente directive.
Article 23
Autorités notifiantes
1. Les États membres désignent une autorité notifiante qui est chargée de mettre en place et de mettre en œuvre les procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité et au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 28.
2. Les États membres peuvent décider que l'évaluation et la surveillance visées au paragraphe 1 sont effectuées par un organisme national d'accréditation au sens et conformément au règlement (CE) no 765/2008.
3. Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre manière l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'est pas une entité publique, cet organisme est une entité juridique et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l'article 24. En outre, il doit prendre des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
4. L'autorité notifiante assume l'entière responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé au paragraphe 3.
Article 24
Exigences relatives aux autorités notifiantes
1. Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité.
2. Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités.
3. Une autorité notifiante est organisée de manière à ce que chaque décision relative à la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité soit prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont effectué l'évaluation.
4. Une autorité notifiante n'offre ni ne fournit aucune activité exercée par les organismes d'évaluation de la conformité ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5. Une autorité notifiante protège la confidentialité des informations qu'elle obtient.
6. Une autorité notifiante dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
Article 25
Obligation d'information des autorités notifiantes
Les États membres informent la Commission de leurs procédures d'évaluation et de notification des organismes d'évaluation de la conformité et de contrôle des organismes notifiés, ainsi que de toute modification de celles-ci.
La Commission met ces informations à la disposition du public.
Article 26
Exigences relatives aux organismes notifiés
1. Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.
2. Un organisme d'évaluation de la conformité est établi en vertu du droit national d'un État membre et est doté de la personnalité juridique.
3. Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou de l'équipement radio qu'il évalue.
Un organisme membre d'une association professionnelle ou d'une fédération professionnelle représentant les entreprises impliquées dans la conception, la fabrication, la fourniture, le montage, l'utilisation ou la maintenance d'équipements hertziens qu'il apprécie peut, à condition que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêt soient démontrées, être considéré comme un tel organisme.
4. Un organisme d'évaluation de la conformité, son encadrement supérieur et le personnel chargé d'effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ne sont ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'acheteur, ni le propriétaire, ni l'utilisateur, ni l'entreteneur de l'équipement radioélectrique qu'ils évaluent, ni le représentant de l'une de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'équipements radio évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité ou l'utilisation de ces équipements radio à des fins personnelles.
Un organisme d'évaluation de la conformité, sa haute direction et le personnel chargé d'effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ne sont pas directement impliqués dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou la maintenance de cet équipement radio, ni ne représentent les parties engagés dans ces activités. Ils ne se livrent à aucune activité susceptible d'entrer en conflit avec leur indépendance de jugement ou leur intégrité en ce qui concerne les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s'applique en particulier aux services de conseil.
Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.
5. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel exécutent les activités d'évaluation de la conformité avec le plus haut degré d'intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont libres de toutes pressions et incitations, notamment financières, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, notamment en ce qui concerne les personnes ou groupes de personnes ayant un intérêt dans les résultats de ces activités.
6. Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'effectuer toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui sont assignées par les annexes III et IV pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient effectuées par l'organisme d'évaluation de la conformité lui-même ou en son nom. et sous sa responsabilité.
À tout moment et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et chaque type ou catégorie d'équipement radioélectrique pour lequel il a été notifié, un organisme d'évaluation de la conformité doit disposer des éléments nécessaires :
(un) |
personnel ayant des connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ; |
(b) |
descriptions des procédures selon lesquelles l'évaluation de la conformité est effectuée, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures. Il doit mettre en place des politiques et des procédures appropriées qui distinguent les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié des autres activités; |
(c) |
des procédures d'exécution des activités qui tiennent dûment compte de la taille d'une entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie des équipements hertziens en question et du caractère de masse ou de série du processus de production. |
Un organisme d'évaluation de la conformité dispose des moyens nécessaires pour exécuter de manière appropriée les tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité.
7. Le personnel chargé d'effectuer les tâches d'évaluation de la conformité dispose des éléments suivants :
(un) |
une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ; |
(b) |
une connaissance satisfaisante des exigences des évaluations qu'ils effectuent et une autorité suffisante pour effectuer ces évaluations; |
(c) |
connaissance et compréhension appropriées des exigences essentielles énoncées à l'article 3, des normes harmonisées applicables et des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale; |
(d) |
la capacité d'établir des attestations d'examen UE de type ou des approbations de systèmes de qualité, des enregistrements et des rapports démontrant que des évaluations ont été effectuées. |
8. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leur encadrement supérieur et du personnel chargé d'effectuer les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'effectuer les tâches d'évaluation de la conformité d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ni des résultats de ces évaluations.
9. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance responsabilité à moins que la responsabilité ne soit assumée par l'État conformément au droit national, ou que l'État membre lui-même ne soit directement responsable de l'évaluation de la conformité.
10. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est tenu au secret professionnel en ce qui concerne toutes les informations obtenues dans l'exercice de ses missions au titre des annexes III et IV ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf en ce qui concerne les autorités compétentes de l'État membre. État dans lequel ses activités sont exercées. Les droits de propriété doivent être protégés.
11. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, aux activités de réglementation dans le domaine des équipements hertziens et de la planification des fréquences, et aux activités de l'organisme notifié, ou veillent à ce que leur personnel chargé de l'exécution des tâches d'évaluation de la conformité en soit informé. groupe de coordination de l'organisme établi en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable et applique comme lignes directrices générales les décisions et documents administratifs produits à la suite des travaux de ce groupe.
Article 27
Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans les normes harmonisées pertinentes ou dans des parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences énoncées à l'article 26 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Article 28
Filiales et sous-traitance d'organismes notifiés
1. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques liées à l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale satisfait aux exigences énoncées à l'article 26 et en informe l'autorité notifiante.
2. Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches exécutées par les sous-traitants ou les filiales, où qu'ils soient établis.
3. Les activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les travaux qu'ils ont effectués au titre des annexes III et IV.
Article 29
Demande de notification
1. Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi.
2. La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et des équipements hertziens pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées à l'article 26.
3. Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité concerné n'est pas en mesure de fournir un certificat d'accréditation, il fournit à l'autorité notifiante toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences prévues à l'article 26.
Article 30
Procédure de notification
1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences prévues à l'article 26.
2. Ils informent la Commission et les autres États membres au moyen de l'outil de notification électronique développé et géré par la Commission.
3. La notification contient des détails complets sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et l'équipement radioélectrique concerné, ainsi que l'attestation de compétence correspondante.
4. Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur un certificat d'accréditation visé à l'article 29, paragraphe 2, l'autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres des pièces justificatives attestant la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité et les dispositions en place veiller à ce que cet organisme fasse l'objet d'un contrôle régulier et continue de satisfaire aux exigences prévues à l'article 26.
5. L'organisme concerné ne peut exercer les activités d'un organisme notifié que si aucune objection n'est soulevée par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant une notification en cas d'utilisation d'un certificat d'accréditation ou dans les deux mois suivant une notification en cas de non-accréditation. utilisé.
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.
6. L'autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification ultérieure pertinente apportée à la notification.
Article 31
Numéros d'identification et listes des organismes notifiés
1. La Commission attribue un numéro d'identification à un organisme notifié.
Il attribue un seul de ces numéros même lorsque l'organisme est notifié en vertu de plusieurs actes de l'Union.
2. La Commission met à la disposition du public la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, y compris les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.
La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
Article 32
Modifications des notifications
1. Lorsqu'une autorité notifiante a constaté ou a été informée qu'un organisme notifié ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 26 ou qu'il ne remplit pas ses obligations, l'autorité notifiante restreint, suspend ou retire la notification, selon le cas, selon la gravité du manquement à ces exigences ou à ces obligations. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait de la notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé son activité, l'État membre notifiant prend les mesures appropriées pour garantir que les dossiers de cet organisme sont soit traités par un autre organisme notifié, soit tenus à disposition pour les autorités de notification et de surveillance du marché compétentes à leur demande.
Article 33
Défi de la compétence des organismes notifiés
1. La Commission enquête sur tous les cas où elle doute, ou un doute est porté à son attention, de la compétence d'un organisme notifié ou du respect continu par un organisme notifié des exigences et des responsabilités auxquelles il est soumis.
2. L'État membre notifiant fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission constate qu'un organisme notifié ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux exigences de sa notification, elle adopte un acte d'exécution demandant à l'État membre notifiant de prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire.
Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 45, paragraphe 2.
Article 34
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1. Les organismes notifiés effectuent des évaluations de la conformité conformément aux procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes III et IV.
2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant des charges inutiles pour les opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité exercent leurs activités en tenant dûment compte de la taille d'une entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie de l'équipement radioélectrique en question et de la nature en série ou en série du processus de production.
Ce faisant, ils doivent néanmoins respecter le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de l'équipement radioélectrique avec la présente directive.
3. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l'article 3 ou les normes harmonisées correspondantes ou d'autres spécifications techniques n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite ce fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat UE de type certificat d'examen ou une approbation de système de qualité.
4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'une attestation d'examen UE de type ou d'une approbation de système de qualité, un organisme notifié constate qu'un équipement radioélectrique n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire l'attestation d'examen UE de type ou l'approbation du système de qualité si nécessaire.
5. Lorsque des mesures correctives ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié restreint, suspend ou retire, selon le cas, les attestations d'examen UE de type ou les approbations de systèmes de qualité.
Article 35
Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les États membres veillent à ce qu'une procédure de recours contre les décisions des organismes notifiés soit disponible.
Article 36
Obligation d'information des organismes notifiés
1. Les organismes notifiés informent l'autorité notifiante des éléments suivants:
(un) |
tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation d'examen UE de type ou d'une approbation de système de qualité conformément aux exigences des annexes III et IV; |
(b) |
toute circonstance affectant la portée ou les conditions de notification ; |
(c) |
toute demande d'information qu'ils ont reçue des autorités de surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité ; |
(d) |
sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et la sous-traitance. |
2. Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des annexes III et IV, aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive menant des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'équipements radioélectriques des informations pertinentes sur les questions relatives aux effets négatifs et, sur demande , résultats positifs de l'évaluation de la conformité.
3. Les organismes notifiés remplissent les obligations d'information prévues aux annexes III et IV.
Article 37
Échange d'expérience
La Commission prévoit l'organisation d'échanges d'expériences entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 38
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d'une coordination et d'une coopération appropriées entre les organismes notifiés au titre de la présente directive sous la forme d'un groupe sectoriel d'organismes notifiés.
Les États membres veillent à ce que les organismes notifiés par eux participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION, CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS RADIO ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L'UNION
Article 39
Surveillance du marché de l'Union et contrôle des équipements radio entrant sur le marché de l'Union
L'article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent aux équipements hertziens.
Article 40
Procédure de traitement des équipements hertziens présentant un risque au niveau national
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire que les équipements hertziens couverts par la présente directive présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public couverts par la présente directive, elles une évaluation relative à l'équipement radioélectrique concerné couvrant toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés coopèrent en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché à cette fin.
Lorsque, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l'équipement radioélectrique ne satisfait pas aux exigences fixées par la présente directive, elles demandent sans délai à l'opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées les actions visant à mettre l'équipement radioélectrique en conformité avec ces exigences, à retirer l'équipement radioélectrique du marché ou à le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'ils peuvent prescrire.
Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié compétent en conséquence.
L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché estiment que la non-conformité n'est pas limitée à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont imposées à l'opérateur économique.
3. L'opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les équipements radioélectriques concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition d'équipements hertziens sur leur marché national , de retirer l'équipement radioélectrique de ce marché ou de le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché informent sans délai la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5. Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, comprennent tous les détails disponibles, notamment les données nécessaires à l'identification de l'équipement radio non conforme, l'origine de l'équipement radio, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est due à l'un des éléments suivants :
(un) |
la non-conformité de l'équipement radio aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 3 ; ou |
(b) |
les lacunes des normes harmonisées visées à l'article 16 conférant une présomption de conformité. |
6. Les États membres autres que l'État membre qui engage la procédure prévue au présent article informent sans délai la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information complémentaire dont ils disposent concernant la non-conformité de l'équipement radioélectrique concerné, et, en cas de désaccord avec la mesure nationale adoptée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n'a été soulevée par un État membre ou par la Commission à l'encontre d'une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure être jugée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait de l'équipement radioélectrique du marché, soient prises sans délai à l'égard de l'équipement radioélectrique concerné.
Article 41
Procédure de sauvegarde de l'Union
1. Lorsque, à l'issue de la procédure prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, des objections sont soulevées contre une mesure prise par un État membre, ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, le La Commission entre sans délai en consultation avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d'exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la leur communique immédiatement ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l'équipement radioélectrique non conforme est retiré ou rappelé de leur marché et en informent la Commission. Si la mesure nationale est considérée comme injustifiée, l'État membre concerné retire cette mesure.
3. Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et que la non-conformité de l'équipement radioélectrique est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 40, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue prévue à l'article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012.
Article 42
Matériel radio conforme qui présente un risque
1. Lorsque, après avoir procédé à une évaluation au titre de l'article 40, paragraphe 1, un État membre constate que, bien qu'un équipement radioélectrique soit conforme à la présente directive, il présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public couverts par la présente directive, elle impose à l'opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures appropriées pour s'assurer que l'équipement radioélectrique concerné, lors de sa mise sur le marché, ne présente plus ce risque, de retirer l'équipement radioélectrique du marché ou de le rappeler dans un délai un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il peut prescrire.
2. L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour tous les équipements radioélectriques concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
3. L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Ces informations comprennent tous les détails disponibles, notamment les données nécessaires à l'identification de l'équipement radioélectrique concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de l'équipement radioélectrique, la nature du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.
4. La Commission entre sans délai en consultation avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue les mesures nationales prises. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d'actes d'exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, le cas échéant, propose des mesures appropriées.
Les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 4.
5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la leur communique immédiatement ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 43
Non-conformité formelle
1. Sans préjudice de l'article 40, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes, il demande à l'opérateur économique en cause de mettre fin à la non-conformité concernée:
(un) |
le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou de l'article 20 de la présente directive ; |
(b) |
le marquage CE n'a pas été apposé ; |
(c) |
le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'annexe IV est appliquée, a été apposé en violation de l'article 20 ou n'a pas été apposé; |
(d) |
la déclaration UE de conformité n'a pas été établie ; |
(e) |
la déclaration UE de conformité n'a pas été rédigée correctement ; |
(F) |
la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ; |
(g) |
les informations visées à l'article 10, paragraphes 6 ou 7, ou à l'article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes ; |
(h) |
les informations sur l'utilisation prévue de l'équipement radio, la déclaration UE de conformité ou les restrictions d'utilisation visées à l'article 10, paragraphes 8, 9 et 10, n'accompagnent pas l'équipement radio ; |
(je) |
les exigences relatives à l'identification des opérateurs économiques énoncées à l'article 15 ne sont pas remplies ; |
(j) |
L'article 5 n'est pas respecté. |
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques correspondants ou pour veiller à ce qu'ils soient retirés ou rappelés du marché.
CHAPITRE VI
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION ET LE COMITÉ
Article 44
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions prévues au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 juin 2014. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir précisée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, n'entre en vigueur que si aucune objection n'a été exprimée, soit par le Parlement européen, soit par le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne s'y opposeront pas. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 45
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité d'évaluation de la conformité et de surveillance du marché des télécommunications. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5 de celui-ci, s'applique.
5. Le comité est consulté par la Commission sur toute question pour laquelle la consultation d'experts sectoriels est requise par le règlement (UE) n° 1025/2012 ou par toute autre législation de l'Union.
Le comité peut en outre examiner toute autre question concernant l'application de la présente directive soulevée soit par son président, soit par un représentant d'un État membre conformément à son règlement intérieur.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 46
Pénalités
Les États membres établissent le régime des sanctions applicables aux violations par les opérateurs économiques des dispositions de droit national adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application. Ces règles peuvent inclure des sanctions pénales pour les infractions graves.
Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 47
Examen et rapports
1. Les États membres soumettent à la Commission des rapports réguliers sur l'application de la présente directive au plus tard le 12 juin 2017 et au moins tous les deux ans par la suite. Les rapports contiennent une présentation des activités de surveillance du marché menées par les États membres et indiquent si et dans quelle mesure les exigences de la présente directive ont été respectées, y compris en particulier les exigences relatives à l'identification des opérateurs économiques.
2. La Commission réexamine le fonctionnement de la présente directive et en fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 12 juin 2018 et ensuite tous les cinq ans. Le rapport couvre l'état d'avancement de l'élaboration des normes pertinentes, ainsi que tout problème survenu au cours de la mise en œuvre. Le rapport décrit également les activités du comité d'évaluation de la conformité des télécommunications et de surveillance du marché, évalue les progrès accomplis dans la réalisation d'un marché concurrentiel ouvert pour les équipements radio au niveau de l'Union et examine comment le cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché et la mise en service des équipements radio l'équipement doit être développé afin d'atteindre les objectifs suivants :
(un) |
veiller à ce qu'un système cohérent soit réalisé au niveau de l'Union pour tous les équipements radio; |
(b) |
permettre la convergence des secteurs des télécommunications, de l'audiovisuel et des technologies de l'information ; |
(c) |
permettre l'harmonisation des mesures réglementaires au niveau international ; |
(d) |
atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs ; |
(e) |
assurer l'interopérabilité des équipements radio portables avec les accessoires, notamment avec les chargeurs courants ; |
(F) |
lorsque l'équipement radioélectrique est équipé d'un écran intégré, permettre l'affichage des informations requises sur l'écran intégré. |
Article 48
Dispositions transitoires
Les États membres n'empêchent pas, pour les aspects couverts par la présente directive, la mise à disposition sur le marché ou la mise en service d'équipements hertziens couverts par la présente directive qui sont conformes à la législation d'harmonisation de l'Union pertinente applicable avant le 13 juin 2016 et qui ont été mis sur le marché avant le 13 juin 2017.
Article 49
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 12 juin 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces mesures à la Commission.
Ils appliquent ces mesures à partir du 13 juin 2016.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Ils doivent également inclure une mention précisant que les références faites dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les États membres déterminent comment cette référence doit être faite et comment cette déclaration doit être formulée.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 50
Abrogation
La directive 1999/5/CE est abrogée avec effet au 13 juin 2016.
Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 51
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 52
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.
Pour le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Pour le Conseil
Le président
D.KOURKOULAS
(1) JO C 133 du 9.5.2013, p. 58 .
(2) Position du Parlement européen du 13 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.
(3) Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ( JO L 91 du 7.4.1999, p. 10 ).
(4) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les exigences relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché relatives à la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 ( JO L 218 du 13.8.2008, p. 30 ).
(5) Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil ( JO L 218 du 13.8.2008, p. 82 ).
(6) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative au rapprochement des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ( JO L 96 du 29.3.2014, p. 357 ).
(7) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique ( JO L 96 du 29.3.2014, p. 79 ).
(8) Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 concernant la concurrence sur les marchés des équipements terminaux de télécommunications ( JO L 162 du 21.6.2008, p. 20 ).
(9) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ( JO L 204 du 21.7.1998, p. 37 ).
(10) Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») ( JO L 108 du 24.4.2002, p. 1 ).
(11) Décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la disponibilité harmonisée d'informations concernant l'utilisation du spectre dans la Communauté ( JO L 129 du 17.5.2007, p. 67 ).
(12) Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil et les directives 94/9/CE, 94 /25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 316 du 14.11.2012, p. 12 ).
(13) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission ( JO L 55 du 28.2 .2011, p.13 ).
(14) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14 .
(15) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») ( JO L 108 du 24.4.2002, p. 33 ).
ANNEXE I
ÉQUIPEMENT NON COUVERT PAR CETTE DIRECTIVE
1. |
Équipement radio utilisé par les radioamateurs au sens de l'article 1, définition 56, du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), sauf si l'équipement est mis à disposition sur le marché. Sont considérés comme n'étant pas mis à disposition sur le marché :
|
2. |
Équipements marins relevant du champ d'application de la directive 96/98/CE du Conseil (1) . |
3. |
Produits, pièces et équipements aéroportés relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) . |
4. |
Kits d'évaluation sur mesure destinés aux professionnels à utiliser uniquement dans les installations de recherche et développement à ces fins. |
(1) Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ( JO L 46 du 17.2.1997, p. 25 ).
(2) Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, Règlement (CE) n° 1592/2002 et directive 2004/36/CE ( JO L 79 du 19.3.2008, p. 1 ).
ANNEXE II
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ MODULE A
CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION
1. Le contrôle interne de la production est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations énoncées aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement radioélectrique concerné satisfait aux exigences essentielles énoncées à l'article 3.
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique conformément à l'article 21.
3. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et sa surveillance garantissent la conformité de l'équipement radioélectrique fabriqué avec la documentation technique visée au point 2 de la présente annexe et avec les exigences essentielles applicables énoncées à l'article 3.
4. Marquage CE et déclaration de conformité UE
4.1. |
Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles 19 et 20 sur chaque équipement hertzien qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive. |
4.2. |
Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipement radio et la tient, avec la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant dix ans après la mise sur le marché de l'équipement radio. La déclaration UE de conformité identifie l'équipement hertzien pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
5. Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient précisées dans le mandat.
ANNEXE III
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ MODULES B ET C
EXAMEN UE DE TYPE ET CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION
Lorsqu'il est fait référence à la présente annexe, la procédure d'évaluation de la conformité suit les modules B (examen UE de type) et C (conformité au type sur la base du contrôle interne de la production) de la présente annexe.
Module B
Examen UE de type
1. L'examen UE de type est la partie d'une procédure d'évaluation de la conformité au cours de laquelle un organisme notifié examine la conception technique de l'équipement radioélectrique et vérifie et atteste que la conception technique de l'équipement radioélectrique satisfait aux exigences essentielles énoncées à l'article 3.
2. L'examen UE de type est effectué par l'évaluation de l'adéquation de la conception technique de l'équipement radioélectrique par l'examen de la documentation technique et des pièces justificatives visées au point 3, sans examen d'un spécimen (type de conception).
3. Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix.
La demande doit comprendre :
(un) |
le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est introduite par le mandataire, ses nom et adresse également; |
(b) |
une déclaration écrite attestant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ; |
(c) |
la documentation technique. La documentation technique permet d'évaluer la conformité de l'équipement hertzien aux exigences applicables de la présente directive et comprend une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement radioélectrique. La documentation technique contient, le cas échéant, les éléments définis à l'annexe V; |
(d) |
les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution de conception technique. Ces pièces justificatives mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées pertinentes n'ont pas été appliquées ou n'ont pas été pleinement appliquées. Les preuves à l'appui comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. |
4. L'organisme notifié examine la documentation technique et les preuves à l'appui pour évaluer l'adéquation de la conception technique de l'équipement radio.
5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation qui consigne les activités entreprises conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations prévues au point 8, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.
6. Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive qui s'appliquent à l'équipement radioélectrique concerné, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen UE de type au fabricant. Cette attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les aspects des exigences essentielles couverts par l'examen, les conditions (le cas échéant) de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type évalué. L'attestation d'examen UE de type peut comporter une ou plusieurs annexes.
L'attestation d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité de l'équipement radioélectrique fabriqué avec le type examiné et pour permettre le contrôle en service.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
7. L'organisme notifié se tient informé de toute modification de l'état de la technique généralement reconnu qui indique que le type approuvé peut ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente directive et détermine si de telles modifications nécessitent une enquête plus approfondie. Dans l'affirmative, l'organisme notifié en informe le fabricant.
Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité de l'équipement radioélectrique aux exigences essentielles de la présente directive ou sur les conditions de validité de celle-ci. certificat. Ces modifications nécessitent une approbation supplémentaire sous la forme d'un complément à l'attestation d'examen UE de type originale.
8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et met périodiquement ou sur demande à la disposition de son autorité notifiante la liste de ces attestations et /ou tout ajout refusé, suspendu ou autrement restreint.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou autrement restreints et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu'il a publié.
Chaque organisme notifié informe les États membres des attestations d'examen UE de type qu'il a délivrées et/ou de leurs compléments dans les cas où des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne n'ont pas été appliquées ou n'ont pas été pleinement appliqué. Les États membres, la Commission et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, les États membres et la Commission peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens effectués par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique comprenant la documentation présentée par le fabricant pendant 10 ans après l'évaluation de l'équipement radioélectrique ou jusqu'à l'expiration de la validité de ce certificat.
9. Le fabricant tient une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments ainsi que la documentation technique à la disposition des autorités nationales pendant dix ans après la mise sur le marché de l'équipement radioélectrique.
10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et remplir les obligations énoncées aux points 7 et 9, pour autant qu'elles soient précisées dans le mandat.
ModuleC
Conformité au type basée sur le contrôle interne de production
1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie d'une procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations prévues aux points 2 et 3, et assure et déclare que l'équipement radioélectrique concerné est conforme au type décrit dans le Attestation d'examen UE de type et satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et son suivi garantissent la conformité de l'équipement radioélectrique fabriqué avec le type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et avec les exigences de la présente directive qui lui sont applicables.
3. Marquage CE et déclaration de conformité UE
3.1. |
Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles 19 et 20 sur chaque équipement radioélectrique qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive. |
3.2. |
Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipement radio et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans après la mise sur le marché de l'équipement radio. La déclaration UE de conformité identifie le type d'équipement radioélectrique pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
4. Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient précisées dans le mandat.
ANNEXE IV
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ MODULE H
CONFORMITÉ BASÉE SUR UNE ASSURANCE QUALITÉ COMPLÈTE
1. La conformité sur la base de l'assurance qualité complète est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement radioélectrique concerné satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables. .
2. Fabrication
Le fabricant met en œuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale de l'équipement radioélectrique et les essais de l'équipement radioélectrique concerné comme spécifié au point 3 et est soumis à la surveillance comme spécifié au point 4.
3. Système qualité
3.1. |
Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système qualité auprès de l'organisme notifié de son choix, pour l'équipement hertzien concerné. La demande doit comprendre :
|
3.2. |
Le système de qualité garantit la conformité de l'équipement hertzien aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être documentés de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques, procédures et instructions écrites. Cette documentation du système qualité doit permettre une interprétation cohérente des programmes, plans, manuels et enregistrements qualité. Il doit notamment contenir une description adéquate :
|
3.3. |
L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente. En plus de l'expérience des systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit comprendre au moins un membre expérimenté en tant qu'évaluateur dans le domaine des équipements radio et la technologie des équipements radio concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables de la présente directive. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les locaux du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 b) pour vérifier la capacité du fabricant à identifier les exigences applicables de la présente directive et à effectuer les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'équipement radioélectrique à ces exigences. Le fabricant ou son mandataire est informé de la décision. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. |
3.4. |
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'approuvé et à le maintenir de manière à ce qu'il reste adéquat et efficace. |
3.5. |
Le fabricant tient l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité informé de toute modification envisagée du système de qualité. L'organisme notifié évalue toute modification proposée et décide si le système de qualité modifié continuera à satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. |
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
4.1. |
Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit dûment les obligations découlant du système de qualité approuvé. |
4.2. |
Le fabricant autorise, à des fins d'évaluation, l'accès de l'organisme notifié aux sites de conception, de fabrication, de contrôle, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
|
4.3. |
L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit au fabricant un rapport d'audit. |
4.4. |
En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, procéder ou faire procéder à des essais d'équipements hertziens afin de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il doit fournir au fabricant un rapport de visite et, si des essais ont été effectués, un rapport d'essai. |
5. Marquage CE et déclaration de conformité UE
5.1. |
Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles 19 et 20 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement radioélectrique qui satisfait aux exigences applicables énoncées à l'article 3. |
5.2. |
Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipement radio et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans après la mise sur le marché de l'équipement radio. La déclaration UE de conformité identifie le type d'équipement radioélectrique pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
6. Le fabricant tient, pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'équipement hertzien, à la disposition des autorités nationales:
(un) |
la documentation technique visée au point 3.1 ; |
(b) |
la documentation relative au système de qualité visée au point 3.1 ; |
(c) |
la modification visée au point 3.5, telle qu'approuvée ; |
(d) |
les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. |
7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et met périodiquement ou sur demande à la disposition de son autorité notifiante la liste des approbations de systèmes de qualité refusées, suspendues ou autrement limitées.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées.
8. Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient précisées dans le mandat.
ANNEXE V
CONTENU DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
La documentation technique doit, le cas échéant, contenir au moins les éléments suivants :
(un) |
une description générale de l'équipement radio comprenant :
|
(b) |
dessins de conception et de fabrication et schémas de composants, sous-ensembles, circuits et autres éléments similaires pertinents ; |
(c) |
les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins et schémas et au fonctionnement de l'équipement radio; |
(d) |
une liste des normes harmonisées appliquées en tout ou en partie dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'article 3, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. En cas de normes harmonisées partiellement appliquées, la documentation technique précise les parties qui ont été appliquées ; |
(e) |
copie de la déclaration UE de conformité ; |
(F) |
lorsque le module d'évaluation de la conformité de l'annexe III a été appliqué, copie de l'attestation d'examen UE de type et de ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié concerné; |
(g) |
les résultats des calculs de conception effectués, des examens effectués et d'autres éléments similaires pertinents ; |
(h) |
rapports d'essai; |
(je) |
une explication du respect de l'exigence de l'article 10, paragraphe 2, et de l'inclusion ou non d'informations sur l'emballage conformément à l'article 10, paragraphe 10. |
ANNEXE VI
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° XXX) (1)
1. |
Equipement radio (produit, type, lot ou numéro de série) : |
2. |
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire : |
3. |
Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. |
4. |
Objet de la déclaration (identification de l'équipement radio permettant la traçabilité ; elle peut comporter une image couleur suffisamment claire si nécessaire pour l'identification de l'équipement radio) : |
5. |
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :
|
6. |
Références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée. Les références doivent être listées avec leur numéro d'identification et leur version et, le cas échéant, la date d'édition : |
7. |
Le cas échéant, l'organisme notifié … (nom, numéro) … a effectué … (description de l'intervention) … et a délivré l'attestation d'examen UE de type: … |
8. |
Le cas échéant, description des accessoires et composants, y compris les logiciels, qui permettent à l'équipement radio de fonctionner comme prévu et couverts par la déclaration UE de conformité : |
9. |
Informations Complémentaires:
|
(1) Le fabricant est facultatif d'attribuer un numéro à la déclaration UE de conformité.
ANNEXE VII
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est fournie comme suit:
Par la présente, [nom du fabricant] déclare que le type d'équipement radio [désignation du type d'équipement radio] est conforme à la directive 2014/53/UE. |
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : |
ANNEXE VIII
TABLEAU DE CORRÉLATION
Directive 1999/5/CE |
Cette directive |
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3(1) et (2) |
Article 3(1) et (2) |
Article 3, paragraphe 3, et article 15 bis |
Article 3, paragraphe 3, à l'exception de l'article 3, paragraphe 3, point i), et article 44 |
Article 4, paragraphe 1, et articles 13 à 15 |
Articles 8 et 45 |
Article 4(2) |
— |
Article 5(1) |
Article 16 |
Article 5(2) et (3) |
— |
Article 6(1) |
Article 6 |
Article 6(2) |
— |
Article 6(3) |
Article 10(8), (9) et (10) |
Article 6(4) |
— |
Article 7(1) et (2) |
Article 7 |
Article 7(3), (4) et (5) |
— |
Article 8(1) et (2) |
Article 9 |
Article 8(3) |
— |
Article 9 |
Articles 39 à 43 |
Article 10 |
Article 17 |
Article 11 |
Articles 22 à 38 |
Article 12 |
Articles 19 et 20 et article 10, paragraphes 6 et 7 |
Article 16 |
— |
Article 17 |
Article 47 |
Article 18 |
Article 48 |
Article 19 |
Article 49 |
Article 20 |
Article 50 |
Article 21 |
Article 51 |
Article 22 |
Article 52 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
— |
Annexe IV |
Annexe III |
Annexe V |
Annexe IV |
Annexe VI |
Article 26 |
Annexe VII, paragraphes 1 à 4 |
Articles 19 et 20 |
Annexe VII(5) |
Article 10(10) |
DECLARATION DU PARLEMENT EUROPEEN
Le Parlement européen considère que ce n'est que lorsque et dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) n° 182/2011 sont débattus lors de réunions de comités que ces derniers peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'encadrement Accord sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne. Les réunions de commissions entrent ainsi dans le champ d'application du point 15 de l'Accord-cadre lorsque et dans la mesure où d'autres questions sont discutées.